Dans un arrêt du 10 mai dernier, la Cour de cassation a apporté des éléments d'interprétation des articles 6.2 et 11 de la Convention de Bruxelles, relatifs aux règles internationales de compétence en matière d'assurance (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 01-11.229, FS-P+B+R+I,
N° Lexbase : A3292DPM). A la suite d'un sinistre intervenu dans le parc de stationnement d'une société française (SOPTRANS) ayant endommagé des véhicules appartenant à une société espagnole, la SOPTRANS avait fait assigner ses assureurs en garantie devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Ayant été attraite par ces derniers devant la juridiction française, l'assureur de la société espagnole avait soulevé l'incompétence des juridictions française au profit des juridictions espagnoles. Pour écarter cette demande, la cour d'appel faisait état du principe général énoncé à l'article 11 de la Convention selon lequel "
l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'état contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur". Les juges du fond justifiaient par ailleurs le rejet de l'application de l'article 6.2, permettant au défendeur d'être attrait devant un autre état contractant, par l'absence de lien de connexité entre la demande initiale et l'appel en garantie. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui énonce deux principes. L'appel en garantie entre assureurs n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles, fondée sur le souci de protéger l'assuré, partie la plus faible économiquement. Par ailleurs, "
l'article 6.2° de cette Convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".
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