La Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée, dans un arrêt du 9 septembre 2005, sur la peine applicable a un prévenu en étudiant de près aussi bien la personnalité de celui-ci que la gravité des faits reprochés (CA Bordeaux, 3ème ch., 9 septembre 2005, n° 05/00161, Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux c/ X [LXB=A0183DP]). En l'espèce, M. G était poursuivi pour avoir exploité sans autorisation préfectorale préalable une installation classée pour la protection de l'environnement et pour avoir poursuivi cette exploitation malgré une mise en demeure prononçant la suppression de l'activité de récupérateur de métaux et prescrivant l'évacuation des ferrailles. Par une première décision du tribunal correctionnel, M. G a été déclaré coupable des faits évoqués et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement outre la remise en état des lieux sous astreinte. Après opposition formée contre cette décision, un nouveau jugement du 12 janvier 2004 a confirmé la culpabilité de M. G et ajourné le prononcé de la peine au 28 juin suivant avec obligation de remettre les lieux en l'état. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2004 pour permettre au prévenu de satisfaire à ses obligations. Mais les lieux n'ayant pas été remis en l'état, M. G est condamné à le faire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et à 2 mois d'emprisonnement. Ce jugement va être infirmé par la cour d'appel qui prononce une peine plus adaptée en excipant tant de la personnalité du prévenu que de la nature et de la gravité des faits. M. G sera donc condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et soumis à l'obligation de remettre les lieux en l'état dans le délai de 6 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n'est pas inutile de rappeler que M. G, retraité, avait déjà été condamné à trois reprises pour les même faits.
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