Aux termes des articles 1400 et 1415 du CGI , toute propriété bâtie doit être imposée à la taxe foncière au nom du propriétaire actuel pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Dans une affaire du 8 mars 2006, une société avait, par une convention en date du 1er octobre 1997, cédé à une autre société un immeuble. Cet apport partiel d'actif avait fait l'objet d'un acte notarié daté du 6 mars 1998 et avait été publié le 22 avril 1998 au bureau des hypothèques. Dans une telle hypothèse, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L. 236-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6354AI8), la fusion de deux sociétés anonymes ou la transmission universelle du patrimoine cédé par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, lorsque ce dernier est soumis par les parties, en vertu de l'article L. 236-22 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6372AIT), au régime des scissions, prend, en principe, effet à la date à laquelle la fusion ou l'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées. C'est pourquoi, en jugeant, au motif que l'apport partiel d'actif en question avait été enregistré le 6 mars 1998 et publié le 22 avril 1998 au bureau des hypothèques, la société requérante restait le propriétaire légal de l'immeuble en cause, alors qu'il avait été approuvé par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 1er octobre 1997 et, qu'en conséquence, ce traité d'apport transférant la propriété de l'immeuble devait être regardé comme juridiquement parfait dès cette date, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit (CE, 8 mars 2006, n° 267295, Société compagnie Foncière de l'Etoile c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A4863DNG).
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