Aux termes de l'article 2251 du Code civil (
N° Lexbase : L2539ABN), la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Dans une affaire en date du 28 février 2006, un contribuable avait fait l'objet d'un redressement d'ISF visant à modifier le plafonnement appliqué à cet impôt pour tenir compte du rehaussement des revenus imposables du requérant résultant de diverses procédures de redressement d'IR. Afin d'accueillir la demande du contribuable, qui soutenait que la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement de l'ISF ne saurait courir tant que les autres impôts servant à son évaluation ne sont pas certains, la cour d'appel d'Orléans avait retenu, en l'espèce, que l'administration n'avait pas à attendre les décisions à intervenir des juridictions administratives amenées à statuer sur les éventuels recours en matière d'IR et qu'il n'y avait pas lieu, en effet, de prendre en considération la date à laquelle les redressements en matière d'IR étaient devenus définitifs, tandis que seule l'assiette de cet impôt, à savoir le revenu imposable, même rectifiée par l'administration, avait une incidence sur l'ISF. Par ailleurs, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'administration prenne immédiatement en considération le rehaussement de base imposable qu'elle venait d'établir. Toutefois, pour la Cour de cassation, la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement appliqué à l'ISF ne peut courir tant que les dettes d'IR qui résultent des redressements notifiés au contribuable, dont l'issue conditionne le niveau de ce plafonnement, ne sont pas certaines. Aussi, la juridiction du fond avait violé l'article 2251 du Code civil (Cass. com., 28 février 2006, n° 03-15.015, F-P+B
N° Lexbase : A4079DNE).
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