La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 février dernier, a rappelé que la prescription abrégée de l'article 2277 (
N° Lexbase : L5385G7L) du Code civil ne s'applique pas aux quasi-contrats (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 04-15.962, F-P+B
N° Lexbase : A1777DN7). En l'espèce, M. O. a perçu une pension de réversion consécutive au décès de sa première épouse et jusqu'à son propre décès. La Caisse des dépôts et consignation, qui avait assuré le service de cette pension, a intenté une action en répétition de l'indu contre son fils, pour obtenir le remboursement des sommes versées postérieurement au remariage de son père. La cour d'appel, pour condamner M. O. à ne rembourser que dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, retient que cette prescription abrégeait était applicable "
aux actions en paiement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts et notamment à l'action en répétition de sommes indûment versées au titre d'une pension de réversion". L'arrêt est cassé au visa de l'article précité. En effet, la Cour rappelle que "
si l'action en paiement des arrérages d'une pension de réversion payables mensuellement se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil". Cette solution rejoint celle adoptée par la chambre mixte, en matière de sommes indûment versées au titre de charges locatives accessoires au loyer (Cass. ch. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529, publié
N° Lexbase : A0398AZR).
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