Le Quotidien du 9 février 2006 : Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance relative à l'enfance délinquante

Réf. : CE Contentieux, 01 février 2006, n° 268147,(N° Lexbase : A6397DMU)

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[Brèves] Responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance relative à l'enfance délinquante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220257-breves-responsabilite-de-letat-en-raison-du-risque-special-cree-pour-les-tiers-du-fait-de-la-mise-en
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er février 2006, le Conseil d'Etat ouvre la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR) (CE, 1er février 2006, n° 268147, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) N° Lexbase : A6397DMU). Dans cette affaire, une association, qui s'était vue confier la garde d'un mineur en vertu d'une mesure prise par le juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, avait vu sa responsabilité engagée, sans faute de sa part, à la suite d'un incendie provoqué dans une maison d'habitation par ce mineur. Son assureur se retourne, alors, contre l'Etat, et obtient le remboursement, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des sommes ainsi exposées. Le Conseil d'Etat confirme la solution posée par les juges du fond, retenant la possibilité de rechercher, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la puissance publique en raison du risque spécial créé pour les tiers, par la généralisation de l'emploi des méthodes prévues par cette ordonnance, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés, soit à une "personne digne de confiance", même sans faute de ces derniers. En l'espèce, la mise en oeuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué l'incendie, du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance, jugé comme étant la cause directe et certaine du dommage subi, entraîne, en l'absence de toute faute commise par l'association, la condamnation de l'Etat à rembourser l'indemnité versée à la victime par l'assureur.

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