Le Quotidien du 2 février 2006 : Avocats

[Brèves] Contestations portant sur le montant des honoraires de l'avocat

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B (N° Lexbase : A5636DMP)

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le 22 Septembre 2013

"Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0212A9Q), dont l'objet n'est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires". Telle est la précision récemment apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B N° Lexbase : A5636DMP). En l'espèce, en 1993, le Crédit immobilier a assigné M. S. afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts. L'affaire a été plaidée le 6 juin 1996 par M. L., avocat de M. S.. Le 21 novembre 1996, M. S. a été mis en redressement judiciaire, converti le 25 septembre 1997 en liquidation judiciaire. Un jugement du 6 mars 1997 ayant prononcé la nullité de l'assignation du Crédit immobilier, M. L. a, au terme de cette procédure, fixé le montant de ses honoraires, et a réclamé à son client une somme à titre de solde d'honoraires. M. S. ayant refusé de régler cette dernière somme, M. L. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ses honoraires. L'ordonnance de taxe du bâtonnier du 18 décembre 1997, ayant fixé au montant du solde les honoraires restant dus à M. L., a été annulée par une ordonnance du 12 janvier 1999. La Haute cour a cassé cette décision au motif que le premier président s'était borné à annuler la décision du bâtonnier sans statuer sur le fond du litige. Par ordonnance du 26 juin 2002, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance de taxe du 18 décembre 1997. La Haute cour approuve, cette fois-ci, le premier président de la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la date du fait générateur de la créance, ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles contre M. S., d'avoir statué sur les contestations émises par celui-ci en ce qui concerne le montant des honoraires de son avocat.

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