Dans un arrêt du 24 janvier dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel "
le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette" (Cass. com., 24 janvier 2006, n° 03-21.153, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A5343DMT). En l'espèce, le voilier A ayant subi des avaries dans sa collision avec le voilier B lors d'une régate en mer, M. X, son propriétaire, ainsi que la MAIF, son assureur, ont assigné M. Y qui barrait le voilier B, ainsi que le comité local des pêches de Granville, pris en qualité de commettant de M. Y, en indemnisation du préjudice. La cour d'appel ayant accueilli la demande dirigée contre le comité, ce dernier lui a reproché de l'avoir condamné à payer les sommes de 67 498,08 euros à la MAIF et de 6 559,56 euros à M. X, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. La Haute juridiction lui répond, toutefois, que le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967 n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette. En revanche, la Haute cour censure la cour d'appel pour ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS). En effet, la cour d'appel a condamné le comité, aux motifs qu'il reconnaît avoir confié, pour la participation à la régate, la direction du voilier B à M. Y et qu'il avait donc le pouvoir de donner à ce dernier des instructions sur la manière de remplir sa mission. Or, selon les hauts magistrats, de tels motifs sont impropres à caractériser l'existence d'un lien de préposition entre le comité et M. Y.
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