Les dispositions du 2° de l'article 260 du CGI ouvrent la possibilité d'acquitter, sur leur demande, la TVA aux personnes qui donnent en location des locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti, lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur. Dans une décision du 13 janvier 2006, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième Directive du 17 mai 1977 (
N° Lexbase : L9279AU9), de déterminer les modalités de l'option pour la TVA, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la TVA qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées. C'est pourquoi l'administration avait le droit, en l'espèce, de réclamer à une SCI, constituée en vue d'acquérir en l'état futur d'achèvement puis de donner, nu, en location un immeuble à destination d'usage commercial, le reversement de la TVA qui lui avait été remboursée le 25 février 1991, au motif que la société n'avait pas, à cette date, droit à ce remboursement, du fait que l'immeuble pour la location duquel elle avait formulé l'option régie par l'article 260 CGI, n'avait pas encore fait l'objet d'un engagement de location (CE, 9° et 10° s-s., 13 janvier 2006, n° 253404, SCI Les Alizés c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A5278DMG).
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