La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé, au visa de l'article 113-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH), que "
les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie" (Cass. civ. 2, 18 janvier 2006, n° 04-17.872, FS-P+B
N° Lexbase : A4033DMC). En l'espèce, M. F. a adhéré, le 2 novembre 1991, à un contrat d'assurance souscrit par une banque, pour garantir les emprunteurs contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail. En février 1994, M. F. ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a pris en charge le sinistre. A la suite d'expertises médicales limitant l'incapacité temporaire totale du 17 octobre 1995 au 15 novembre 1995, et attribuant des arrêts de travail à des problèmes d'alcoolisme, l'assureur a cessé d'indemniser M. F., qui a, alors, assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance. Cependant, la cour d'appel a débouté M. F. de ses demandes, aux motifs que la clause exclut de la garantie "les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme ou par l'usage de stupéfiants hors toute prescription médicale" et que l'alcoolisme, qui est un état pathologique caractérisé par l'alcoolo-dépendance, ou une alcoolopathie, est une notion précisément déterminable qui permettait à l'assuré d'apprécier clairement la nature et la portée de cette exclusion. Au contraire, la Haute juridiction considère que "
la clause qui visait les maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme, sans autre précision, n'était pas limitée" et casse, par conséquent, l'arrêt d'appel pour violation de l'article 113-1 du Code des assurances.
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