Aux termes d'un arrêt rendu le 3 janvier dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la mise sous curatelle exige la constatation, par les juges du fond, d'une part, d'une altération attestée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République des facultés mentales de l'intéressé ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 02-19.537, F-P+B
N° Lexbase : A1686DME). En l'espèce, Mme M. avait, en application de l'article 512 du Code civil (
N° Lexbase : L3088ABY), été placée sous curatelle au vu d'un rapport d'un médecin spécialiste. Pour obtenir la mainlevée de la mesure de protection, Mme M. a produit devant le tribunal l'avis d'un psychiatre qu'elle avait volontairement consulté. Mais, le tribunal a confirmé la mesure de placement. L'arrêt est cassé au visa des articles 490 (
N° Lexbase : L3046ABG), 493-1 (
N° Lexbase : L3059ABW), 508 (
N° Lexbase : L3077ABL) et 509 (
N° Lexbase : L3079ABN) du Code civil. En effet, les magistrats reprochent au tribunal de ne pas avoir vérifié si l'altération des facultés corporelles de Mme M. l'empêchait d'exprimer sa volonté et si l'altération des facultés mentales, non invoquée devant le premier juge, avait été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
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