Le Quotidien du 16 janvier 2006 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fraude à la TVA : les sociétés participant à leur insu à un circuit "carrousel" ont droit au remboursement de la TVA acquittée en amont

Réf. : CJCE, 12 janvier 2006, aff. C-354/03,(N° Lexbase : A3277DMC)

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N3162AKC

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[Brèves] Fraude à la TVA : les sociétés participant à leur insu à un circuit "carrousel" ont droit au remboursement de la TVA acquittée en amont. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3220098-breves-fraude-a-la-tva-les-societes-participant-a-leur-insu-a-un-circuit-carrousel-ont-droit-au-remb
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le 22 Septembre 2013

Les sociétés ayant participé, à leur insu, à une fraude de type "carrousel" ont droit au remboursement de la TVA acquittée en amont. Telle est la solution retenue par la CJCE dans un arrêt du 12 janvier 2006. En l'espèce, trois sociétés exportatrices de microprocesseurs étaient devenues, malgré elles, parties à ce type de fraude consistant en des chaînes de livraisons de biens dans lesquelles intervient un opérateur redevable de la TVA, mais qui disparaît sans verser celle-ci aux autorités fiscales ou un opérateur utilisant un numéro d'assujetti à la TVA ne lui appartenant pas. La Cour rappelle que la sixième Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) assigne un champ d'application très large à la TVA et aux concepts clés d'assujetti, de livraisons de biens et d'activités économiques. Ces notions, en effet, ont toutes un caractère objectif, qui s'applique indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. Il serait, donc, contraire à la directive de tenir compte de l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné intervenant dans la même chaîne de livraisons et/ou de l'éventuelle nature frauduleuse, dont cet assujetti n'avait et ne pouvait avoir connaissance, d'une opération faisant partie de cette chaîne, antérieure ou postérieure à l'opération réalisée par cet assujetti. Dans une telle chaîne, chaque opération doit être considérée en elle-même et la nature d'une opération déterminée dans la chaîne de livraisons ne saurait être altérée du fait d'événements antérieurs ou ultérieurs. Il s'ensuit que de telles opérations telles que celles en l'espèce, qui ne sont pas elles-mêmes entachées de fraude à la TVA, constituent des livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et une activité économique au sens de la sixième Directive-TVA, dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées ces notions (CJCE, 12 janvier 2006, aff. C-354/03, Optigen Ltd c/ Commissioners of Customs & Excise N° Lexbase : A3277DMC).

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