Selon l'article 633-1 du règlement général de l'AMF (
N° Lexbase : L2897G7G), "[le régulateur]
interdit d'effectuer les opérations ou d'émettre des ordres qui fixent, par l'action d'une ou plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à niveau anormal ou artificiel". Après avoir constaté que le cours de l'action de la société X avait progressé de 17,86 % alors que l'indice CAC 40 ne progressait que de 8,46 % au cours de la même période, la Commission d'enquête de la COB a procédé à une analyse des négociations réalisées. Les principaux intervenants à l'achat identifiés au cours de cette période se sont avérés avoir été la société X et la société Z, société holding de la famille détenant la société X. Pour la Commission des sanctions de l'AMF, les achats cumulés réalisés par les sociétés X et Z ont représenté, durant la période visée, 66,77 % du marché de l'action X, faisant effectivement monter le cours. En agissant ainsi, le président-directeur général de la société X, qui est également le directeur général de la société Z, a contrevenu aux dispositions de l'article 631-1 du règlement général de l'AMF, interdisant toute manipulation de cours, notamment par la réalisation d'ordres fixant le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal et artificiel. Par ailleurs, ces faits constituent également une utilisation d'information privilégiée dans la mesure où le président-directeur général savait, avant qu'ils ne soient publiés, que les comptes de la société X seraient de nature à avoir une influence favorable sur les cours de l'action. Ainsi, les dispositions de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF (
N° Lexbase : L2895G7D) ont été violées. Par conséquent, la Commission des sanctions de l'AMF sanctionne le président-directeur général de la société X (Décision AMF, 4 octobre 2005, à l'égard de M. Deveaux
N° Lexbase : L7064HED).
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