Aux termes de l'article 1844-7 du Code civil (
N° Lexbase : L2027ABP), "
la société prend fin [...]
par la réalisation ou l'extinction de son objet". Cette cause de dissolution de la société ne joue qu'exceptionnellement. En effet, elle suppose que les associés n'ont entendu se lier que pour la réalisation d'un programme précis et limité dans le temps. Un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 octobre dernier, en est la parfaite illustration (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 6 octobre 2005, n° 04/12889, Melle Zuliani c/ M. Zuliani
N° Lexbase : A3715DL8). En l'espèce, les époux Z. ont constitué, le 4 juillet 1984, une SCI avec leurs enfants. Le 29 octobre 1984, ils ont consenti à la SCI un bail à construction sur un terrain leur appartenant, pour dix-huit années, prévoyant que les constructions édifiées deviendraient la propriété du bailleur dès l'arrivée du terme du bail. Deux immeubles ont été édifiés par la société et ont été donnés à bail. L'AGO du 10 mars 2003 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2002 et décidé le report à nouveau du bénéfice de cet exercice, M. Z. a assigné la SCI et les trois autres associés, en contestation de ces résolutions, faisant valoir leur irrégularité en raison de la dissolution de plein droit de la société pour disparition de son objet social. La cour d'appel de Paris infirme le jugement rendu en première instance relevant que, dans les rapports entre les parties à l'acte du 29 octobre 1984, le bail a pris fin et les deux immeubles sont devenus la propriété des époux Z., depuis le 1er novembre 2002, terme du contrat de bail. Toutefois, la cour, relevant que l'objet social de la société est "
de gérer les biens immeubles dont elle est propriétaire [et de]
les donner en location", retient que celui-ci n'est pas limité à la gestion des deux immeubles en question, et que la sortie de ces deux immeubles du patrimoine de la SCI n'entraîne pas la disparition de son objet social.
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