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La clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité". Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre dernier (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-14.135, FS-P+B
N° Lexbase : A0330DM8). Dans cette affaire, par acte notarié du 30 janvier 1995, M. B. a fait donation à sa seconde épouse, Mme G., de la plus forte quotité disponible, en assortissant cette donation d'une clause aux termes de laquelle elle ne produirait pas d'effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours. Après le décès du donateur, sa fille, née d'un précédent mariage, s'est prévalue du fait qu'une instance de divorce était en cours au jour du décès de son père, Mme G. ayant présenté une requête en divorce le 5 mai 1995 et une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 8 juin suivant. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, après avoir souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas inspirée par le désir de l'époux d'empêcher sa femme de divorcer, d'avoir jugé que la clause de non divorce insérée par M. B. dans l'acte du 30 janvier 1995 était licite. La fille du donateur décédé peut donc se prévaloir de cette clause.
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