La Cour de cassation s'est, récemment, prononcée sur le fondement de la responsabilité en cas d'incendie survenu dans des lieux occupés sans droit ni titre (Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, n° 04-15.756, FS-P+B
N° Lexbase : A0012DME). En l'espèce, la commune de Pantin a donné à bail des locaux à la société A. qui les a sous-loués à la société E.. Le bail a été résilié par un arrêt du 10 mai 1997 passé en force de chose jugée, mais la société E. s'est maintenue dans les lieux. Or, le 17 juin 1998, un incendie a détruit les locaux. La société E. a, alors, assigné son assureur et la commune de Pantin pour voir établir les responsabilités et obtenir paiement de diverses sommes. La cour d'appel, cependant, a déclaré la société E. responsable de l'incendie et l'a déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de son assureur, hormis le remboursement des frais d'expertise. Ce n'est que vainement que la société E. s'est pourvue en cassation. En effet, la Haute cour approuve, tout d'abord, la cour d'appel d'avoir retenu que la responsabilité de la société E. devait être recherchée, non pas sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), mais sur celui de l'article 1302 du même code (
N° Lexbase : L1413ABX), dès lors que, bien que désormais devenue occupante sans droit ni titre, elle avait été initialement introduite dans les lieux en vertu, d'une part, des conventions passées entre la commune de Pantin et la société A. et, d'autre part, entre celle-ci et elle-même, et qu'elle était ainsi tenue de restituer les biens immobiliers de la commune dont elle n'était que détentrice précaire. Elle approuve, ensuite, la cour d'appel d'en avoir déduit que la responsabilité de la société E. était engagée et que son assureur était tenu à garantie, faute pour cette société d'établir que l'incendie n'était pas dû à sa faute ou de justifier d'un cas fortuit l'exonérant de son obligation de restitution après mise en demeure.
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