La Cour de cassation, dans un important arrêt du 7 décembre dernier, a précisé que l'article L. 542-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2993AN8), qui dispose que le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur traitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement, "
n'opérant aucune distinction entre le déchet et le déchet ultime au sens de l'article L. 541-1 I et II du même Code (N° Lexbase : L1726DK7), n'exclut pas le combustible nucléaire usé de son champ d'application" (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 05-16.350, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9305DL9). En l'espèce, la Cogema a importé du combustible nucléaire usé en provenance d'Australie pour en réaliser la gestion terminale de manière intégrée, et a entreposé le combustible dans une installation nucléaire de base de l'usine de La Hague dans l'attente de son retraitement. L'association Greenpeace a intenté une action en justice pour qu'il soit mis fin à ce stockage qu'elle estime contraire aux dispositions de l'article L. 542-2 du Code de l'environnement. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé que la Convention de Vienne du 5 septembre 1997 invoquée par la Cogema définissait le retraitement comme le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure, et après avoir retenu que le retraitement était une opération qui s'exerçait sur la matière elle-même et que l'entreposage en tant que tel, même s'il était nécessaire au refroidissement, ne pouvait être considéré comme une phase du retraitement, d'avoir déduit, qu'en l'absence de production d'une autorisation opérationnelle de traitement, la Cogema, qui ne justifiait pas des délais techniques imposés par le retraitement, ne s'exonérait pas de l'interdiction de principe posée par l'article L. 542-2 du Code de l'environnement de stocker des déchets radioactifs importés.
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