Aux termes de l'article 1er de la loi tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
N° Lexbase : L1799DNX), "
les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux [...]
peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage [...]
, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier". Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une précision importante sur l'application de ce texte (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 05-10.153, FS-P+B
N° Lexbase : A9300DLZ). En l'espèce, un maître d'ouvrage a chargé un entrepreneur de réaliser le gros oeuvre d'immeubles. Une banque s'est, alors, portée caution pour le montant de la retenue légale. Le chantier étant resté inachevé après la mise en redressement judiciaire de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a assigné la banque. La troisième chambre civile approuve la cour d'appel d'avoir rejeté les prétentions du maître de l'ouvrage. En effet, la Haute juridiction relève que la retenue légale de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 vise à garantir la levée des réserves et non la bonne fin du chantier. De ce fait, le cautionnement apporté par la banque en substitution de cette garantie, ne peut garantir, à son tour, que l'exécution des travaux de levée des réserves. Le maître de l'ouvrage ne rapportant pas la preuve d'une liste de réserves et du
quantum de la créance, la Cour en conclut, logiquement, qu'il ne peut pas se prétendre créancier de la banque garante.
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