Dans une décision du 7 décembre dernier destinée à une pubication maximale, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 121-1 (
N° Lexbase : L0077AA4) et L. 242-1 (
N° Lexbase : L6693G9R) du Code des assurances, a posé le principe selon lequel "
le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres" (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9233DLK). En l'espèce, M. R. ayant, après l'acquisition d'une villa, constaté l'apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur "dommages-ouvrage", qui a désigné la société S. pour examiner les dommages. L'assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. R. devant le juge des référés qui a désigné un expert. Ce dernier a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l'initiative du maître de l'ouvrage. Au vu de ce rapport, M. R. a obtenu du juge des référés le paiement par l'assureur d'une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux. Or, les mêmes désordres étant réapparus, M. R. a assigné la compagnie Axa France, la société S. et l'expert. Ont, aussi, été appelés en garantie la société ayant effectué les travaux de reprise, l'architecte et les assureurs, AGF et MAAF. La cour d'appel a, toutefois, débouté M. R. de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, en jugeant à tort que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation des articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances.
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