Dans un arrêt du 30 novembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 (
N° Lexbase : L9706A9D), que, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant. Dans cette affaire, une société immobilière avait assigné les époux P., locataires, pour obtenir le paiement d'une somme au titre des charges locatives et, reconventionnellement, ceux-ci avaient réclamé le remboursement de charges indûment perçues depuis le 1er octobre 1995. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté les époux P. de leur demande de remboursement des sommes versées au titre des frais de personnel et de gardiennage dans la proportion de 75 %, au motif que l'examen des contrats de travail suffit à vérifier que les personnes concernées assurent cumulativement les tâches d'entretien des parties communes et celle d'élimination des déchets, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen matériel des conditions d'exécution des contrats. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où les dépenses, correspondant à la rémunération des personnes chargées de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets, peuvent être récupérées par le bailleur à concurrence des trois quarts. De plus, ces tâches doivent être exercées cumulativement et de manière effective (Cass. civ. 3, 30 novembre 2005, n° 04-14.508, M. Marcel Poumeyreau c/ Société civile immobilière de l'avenue de Verdun (SIAV), FS-P+B
N° Lexbase : A8479DLM).
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