La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2005, a rappelé que "
la déclaration de créance équivaut à une demande en justice" et que "
la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration" (voir, déjà, en ce sens, Ass. plén., 26 janvier 2001, n° 99-15.153, publié
N° Lexbase : A3209ARB). Elle a, également, rappelé que "
l'avoué dont le mandat général de représentation en justice ne concerne, quant à ses modalités d'exercice, que la procédure pendante devant la cour d'appel, n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit" (voir, déjà, en ce sens, Cass. com., 28 juin 2005, n° 04-14.651, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8671DIY). En l'espèce, la société X a demandé judiciairement la réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements d'un matériel informatique fourni par la société Y. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel. La société X a, par l'intermédiaire d'un avoué, déclaré une créance à la procédure collective de la société Y, mais les mandataires judiciaires de cette dernière ont invoqué l'irrégularité de la déclaration. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir retenu que l'avoué n'avait pas justifié, lors de la déclaration de créance, ni pendant le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial, d'avoir déduit que la déclaration de créance était irrégulière et que la créance de la société X était éteinte (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-16.362, F-P+B
N° Lexbase : A8491DL3).
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