Dans l'espèce rapportée, une convention cadre avait été conclue afin de garantir le remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et frais qu'une société serait susceptible de devoir et, notamment, en raison de toutes les obligations résultant de toute convention, cadre de crédit et de tous crédits par caisse ou par signature. Par suite, la société avait cédé à une banque les créances qu'elle détenait sur l'OPAC. La société cédante ayant été mise en redressement judiciaire, elle a demandé, à la banque, la restitution des sommes versées par l'OPAC, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Les juges du fond n'ont pas accueilli cette demande, la cession de créance transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Ainsi, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau. Par ailleurs, la créance sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date. Pour la société cédante, le jugement d'ouverture, à l'égard du cédant, fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire par bordereau Dailly sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cession litigieuse avait été souscrite par la société cédante en faveur de la banque pour garantir, à celle-ci, le remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit. Aussi, la banque avait-elle indiqué, sans être contredite, qu'elle restait tenue d'un encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été transmise. En conséquence, la banque était, en l'état, en droit de conserver les sommes perçues en exécution de la cession litigieuse (Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-15.669, M. Bruno Sapin c/ Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7428DLP).
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