Selon l'article 35 bis -I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5809G4W), qu'un avis doit être délivré immédiatement au procureur de la République, de la décision de maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le représentant de l'Etat dans le département. En outre, "
seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre dernier (Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, n° 04-50.144, F-P+B
N° Lexbase : A5973DLS). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, M. Ly, ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention. Un juge délégué a ordonné sa remise immédiate en liberté. Le ministère public a, alors, interjeté appel de cette décision mais l'ordonnance l'a confirmée, aux motifs que, si le procureur de la République de Dole a été immédiatement informé du placement en rétention administrative de M. Ly par le préfet du Jura et de sa conduite au centre de rétention administrative de la Haute-Garonne, il n'apparaît pas que le procureur de la République du lieu de destination en ait été avisé, et que cette omission est de nature à invalider la procédure suivie et prive de support juridique la mesure de rétention. L'ordonnance encourt, par conséquent, la censure de la Haute juridiction.
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