Le Quotidien du 24 novembre 2005 : Procédure pénale

[Brèves] La partie civile, victime de l'amiante, ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public

Réf. : Cass. crim., 15 novembre 2005, n° 04-85.441, Rejet (N° Lexbase : A6819DL7)

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[Brèves] La partie civile, victime de l'amiante, ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219755-breves-la-partie-civile-victime-de-lamiante-ne-peut-se-pourvoir-en-cassation-contre-un-arret-de-la-c
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le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, dans un arrêt du 15 novembre 2005 publié sur son site internet, le pourvoi formé par différentes parties civiles, victimes de l'amiante, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ayant confirmé une ordonnance de non-lieu rendue le 16 décembre 2003 par le juge d'instruction de Dunkerque, au terme d'une information ouverte en 1997 des chefs d'homicides et blessures involontaires. Aucun pourvoi n'ayant été formé par le ministère public contre cet arrêt, la Chambre criminelle a appliqué sa jurisprudence habituelle sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY), selon lequel "la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public". Sept exceptions sont prévues et définies par l'alinéa 2 de ce même article, mais aucune de celles-ci ne se trouvait réalisée dans cette affaire. Le contrôle de la Chambre criminelle se limite, dans la présente affaire, à rechercher si les parties civiles se trouvaient dans l'un des cas énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale permettant aux parties civiles de se pourvoir seules contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public. En revanche, la Haute cour n'a porté aucune appréciation sur la valeur des charges réunies contre les mis en examen. Soulignons que les parties civiles qui estiment que des fautes inexcusables ont été commises pourront, toutefois, obtenir réparation des conséquences dommageables de ces fautes devant une juridiction civile (Cass. crim., 15 novembre 2005, n° 04-85.441, M. Pierre X... et autres c/ X... Pierre, N° Lexbase : A6819DL7).

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