Le Quotidien du 17 novembre 2005 :

[Brèves] La garantie due par le maître de l'ouvrage invocable à tout moment par l'entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 09 novembre 2005, n° 04-20.047, FS-P+B (N° Lexbase : A5196DLZ)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L1936ABC), "lorsque le maître de l'ouvrage, [qui conclut un marché de travaux privé], ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective". Au visa de ce texte, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette garantie, prévue par un texte d'ordre public, peut être sollicitée à tout moment même en cours d'exécution du contrat (Cass. civ. 3, 9 novembre 2005, n° 04-20.047, FS-P+B N° Lexbase : A5196DLZ). En l'espèce, une société a chargé une autre société de l'exécution du lot "peinture" d'une résidence. Un différend opposant le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur l'existence de désordre et sur les paiements, le second a sollicité la condamnation du premier à lui fournir une caution bancaire. La cour d'appel saisie du litige rejette cette demande retenant que la construction ayant été réceptionnée, le litige se rapportait à des travaux concernés par la garantie de parfait achèvement, de telle sorte que la demande de correspondait pas à la situation prévue par l'article 1799-1 du Code civil. La Haute juridiction, rappelant que les dispositions soulevées sont d'ordre public (voir sur l'affirmation de ce principe, Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-13.949, F-P+B N° Lexbase : A1307DE7), estime que les juges du fond y ont ajouté des restrictions qu'elles ne comportent pas. La Cour de cassation précise, alors, que la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, retenant la même analyse que certains juges du fond (CA Bordeaux, 7 juillet 1996, Gaz. Pal. 1997, tome 1, 286).

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