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La circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à la bonification d'ancienneté, la CJCE a rendu, le 29 novembre 2001 (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A5833AXC)
, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la CE d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires". Telle est la solution reprise par le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 4 novembre 2005 (CE 9° s-s., 4 novembre 2005, n° 259816, M. Arnould
N° Lexbase : A4982DL4 et n° 257364, M. Blieck
N° Lexbase : A4976DLU). En l'espèce, les requérants demandent l'annulation des décisions leur refusant la révision de leur pension. Arguant de l'article L. 55 du Code des pensions (
N° Lexbase : L9872AED), ils invoquent une erreur de droit portant sur l'interprétation des textes en vertu desquels leur pension de retraite devait être liquidée. En effet, ils soutiennent qu'elle l'a été sans tenir compte des droits que leur ouvrait l'article L. 12 du même code (
N° Lexbase : L5526DII). Or, le délai imparti pour exciper de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration était, dans les deux cas, expiré. Le Conseil d'Etat rejette leur requête et confirme, une nouvelle fois, la conformité de l'article L. 55 au droit communautaire, conformément à deux arrêts du 20 octobre 2005 (CE 9° s-s., 20 octobre 2005, n° 259959, M. Dumeige
N° Lexbase : A0132DLH et n° 260305, M. Corbeil
N° Lexbase : A0133DLI).
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