"
Des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6639AIQ), par le Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés, et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) ou L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce, pratique à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée". Telle est la précision apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt récemment publié sur son site internet (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 04-16.857, Société Neuf Télécom SA et autre
N° Lexbase : A4832DLK). En l'espèce, la cour d'appel, pour réformer la décision du Conseil de la concurrence et dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure conservatoire à l'encontre de la société TPS, a retenu, notamment, que n'est pas caractérisée l'existence d'une présomption d'infraction raisonnablement forte, à savoir une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ou l'exploitation abusive d'une position de domination sur le marché. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure, donc, l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 464-1 du Code de commerce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable