Le Quotidien du 11 novembre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Précision sur l'appréciation de l'urgence dans la suspension d'un acte administratif

Réf. : CE référé, 18 octobre 2005, n° 286063,(N° Lexbase : A4799DLC)

Lecture: 1 min

N0688AKP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précision sur l'appréciation de l'urgence dans la suspension d'un acte administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219684-brevesprecisionsurlappreciationdelurgencedanslasuspensiondunacteadministratif
Copier

le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), le Conseil d'Etat, statuant en référé, a été amené à préciser, dans une ordonnance du 14 octobre 2005, les conditions de l'appréciation de l'urgence justifiant la suspension d'un acte administratif. Il soutient, ainsi, que "l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" (CE référé, 14 octobre 2005, n° 286070, Conseil syndical de la CFDT N° Lexbase : A4800DLD). En l'espèce, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de suspension d'un décret du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs du ministère de la Défense, des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (N° Lexbase : L5175GU9), au motif que les élections aux commissions administratives paritaires, compétentes pour le corps des secrétaires administratifs, prévues le 20 octobre 2005, sont susceptibles d'aboutir à un affaiblissement de sa représentation, justifiant, ainsi, l'urgence. Le Conseil d'Etat, par cette ordonnance, estime, cependant, que cette élection ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il défend. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension du décret du 23 décembre 2004 se voit rejetée (voir, également, en ce sens, CE référé, 18 octobre 2005, n° 286063, Syndicat national unitaire N° Lexbase : A4799DLC ; CE référé, 18 octobre 2005, n° 286076, Syndicat national force ouvrière N° Lexbase : A4801DLE et CE référé, 21 septembre 2005, n° 284383, Mme Chantal Labat-Gest N° Lexbase : A2825DL9).

newsid:80688

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus