Un arrêt du 2 novembre 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser le régime de l'action fondée sur la notion d'enrichissement sans cause (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 02-18.723, FS-P+B
N° Lexbase : A3238DLI). Dans cette affaire, la société B. a assigné Mlle G. en paiement de deux factures correspondant à des prestations d'entretien et des réparations effectuées sur son véhicule. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs que le jugement attaqué relève, à propos de l'une des factures, que l'engagement des réparations aurait dû être subordonné à un ordre de travail écrit et signé par Mlle G., ce qui aurait évité toute discussion sur sa volonté et son consentement et permis de déterminer avec précision les engagements contractuels, le travail à effectuer et son prix. Or, selon les juges d'appel, eu égard aux caractéristiques du véhicule de Mlle G. et à la nature des réparations qui s'imposaient pour le remettre en état, la réalisation de ces prestations sans ordre écrit avait constitué une faute de la part de la société B., mais celle-ci ne revêtait pas une gravité telle qu'elle serait de nature à priver le demandeur de son action fondée sur la notion d'enrichissement sans cause. La Haute cour souligne qu'il appartenait, cependant, à la société B. d'établir que Mlle G. avait commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule et qu'en l'absence d'une telle preuve, elle ne pouvait obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action "
de in rem verso" en faisant abstraction de celui-ci. L'arrêt d'appel encourt, par conséquent, la censure, pour violation des articles 1315, alinéa 1er (
N° Lexbase : L1426ABG), et 1371 (
N° Lexbase : L1477ABC) du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause.
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