Par deux arrêts du 26 octobre 2005, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'appréciation de la condition minimale de trois ans de services publics effectifs posée par le 4° du I de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (
N° Lexbase : L2233ASI), et exigée des candidats pour l'inscription à un concours réservé dans la fonction publique d'Etat (CE 4° et 5° s-s., 26 octobre 2005, n° 267063
N° Lexbase : A1418DL4 ; et n° 267064
N° Lexbase : A1419DL7). Dans les deux affaires, le Conseil d'Etat a relevé que l'appréciation souveraine des juges du fond, estimant que la condition était satisfaite, était exempte de dénaturation. Dans la première espèce, l'intéressée qui avait conclu, du 3 mai 1999 au 30 avril 2003, des contrats alternativement, soit avec l'association "Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'Aquitaine", soit avec l'Etat (direction régionale des affaires culturelles), disposait en permanence, depuis mai 1999, d'un poste de travail dans les locaux de la direction régionale des affaires culturelles, et était affectée, depuis cette même date, d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat pour effectuer des tâches de chargée d'études documentaires à la conservation régionale des monuments historiques relevant des missions habituelles de ce service ; elle devait, alors, être regardée comme employée de l'Etat depuis 1999. Dans la deuxième espèce, l'intéressé qui, recruté en 1994, s'était vu confier des tâches relevant des missions habituelles du service de l'inventaire de la direction régionale des affaires culturelles et, qui était placé sous l'autorité du conservateur régional de l'inventaire général de cette région et figurait dans l'organigramme de ce service où il disposait d'un bureau et d'une ligne téléphonique, devait être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat.
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