Le Quotidien du 8 novembre 2005 : Commercial

[Brèves] Les impacts en droit commercial de la proposition de loi complétant la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Réf. : C. prop. intell., art. L. 331-2, version du 02 juillet 1998, maj (N° Lexbase : L3472ADX)

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[Brèves] Les impacts en droit commercial de la proposition de loi complétant la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219661-breveslesimpactsendroitcommercialdelapropositiondeloicompletantlaloidu4aout1994rel
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le 22 Septembre 2013

Le sénateur Monsieur Philippe Marini a présenté une proposition de loi complétant la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (N° Lexbase : L5290GUH), comportant huit articles, et devant faire l'objet d'une discussion en séance publique le 10 novembre prochain au Sénat. L'article premier étend expressément l'obligation d'usage du français aux messages informatiques dès lors qu'ils ne sont pas exclusivement conçus pour des personnes de nationalité étrangère. Il s'agit de pouvoir toucher les messages électroniques d'erreur qui sont toujours, à l'heure actuelle, en langue anglaise, mais aussi les sites internet, notamment commerciaux, destinés à un public français. L'article 2 crée une obligation de traduction en français des mentions apposées sur les enseignes et devantures. Les articles 3 à 5 ont le même objet pour les dénominations sociales. L'article 6 confie aux membres des associations agréées de défense de la langue française et des associations de consommateurs des pouvoirs de constatation des infractions à l'image de ce qui est déjà prévu pour les agents des sociétés d'auteurs (C. prop. intell., art. L. 331-2 N° Lexbase : L3472ADX). L'article 7 fait obligation pour, le chef d'entreprise, de présenter un rapport annuel au comité d'entreprise sur l'usage du français dans l'entreprise. L'article 8, enfin, crée, dans chaque assemblée, une délégation parlementaire à la langue française, chargée de suivre l'application de l'article 2 de la Constitution (N° Lexbase : L1278A99) et des dispositions de la loi de 1994.

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