Dans un arrêt rendu le 3 novembre dans une affaire de harcèlement sexuel, la Cour de cassation rappelle que "
les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif" (Cass. soc., 3 novembre 2005, n° 03-46.839, Association Agence de développement, de formation, d'information et de coordination (ADFIC), FS-P+B
N° Lexbase : A3361DL3). Dans cette affaire, une salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de faits de harcèlement sexuel dont elle affirmait avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique lors d'un déplacement professionnel. A la suite de la plainte qu'elle avait déposée à son encontre pour harcèlement sexuel, le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 28 septembre 2001, a relaxé l'intéressé des fins de poursuite. La cour d'appel, estimant qu'il est établi que le supérieur hiérarchique s'est livré à des manoeuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée, condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel. Selon les juges du fond, peu importe que le tribunal correctionnel ait prononcé sa relaxe du chef de harcèlement sexuel, "
la qualification correspondant au délit pénalement sanctionné étant différente du comportement fautif de harcèlement sexuel dans des relations de travail et l'appréciation du juge prud'homal étant nécessairement différente de celle du juge pénal". Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui précise que, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et la culpabilité de celui auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour harcèlement sexuel.
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