La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publication maximale, rendu le 2 novembre dernier, s'est prononcée sur la procédure applicable, en cas de contentieux relatif au transport maritime, en Polynésie Française (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-13.365, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3433DLQ). Dans l'espèce rapportée, un hélicoptère, confié par la société Héli Inter Polynésie (le chargeur) à la société Compagnie polynésienne de transport maritime Aranui (le transporteur maritime), pour être transporté par mer, ayant présenté des avaries à la livraison, le chargeur a assigné le transporteur maritime en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel de Papeete, réformant le jugement, a décidé de l'indemnisation du chargeur dans son intégralité, au motif que le transporteur maritime a commis une faute inexcusable au sens de l'article 28, alinéa 5-a) de la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
N° Lexbase : L8010GTT). Le transporteur maritime a, ensuite, formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN). Le chargeur a, cependant, invoqué que ce moyen est irrecevable, ce code n'étant pas applicable en Polynésie française. Ce à quoi la Haute cour lui répond, dans un premier temps, que "
dès lors, que l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie Française est analogue à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est recevable". La Haute cour censure, dans un second temps, l'arrêt d'appel, pour ne pas avoir inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office et, donc, pour avoir violé l'article IV du Code de procédure civile de Polynésie Française.
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