Aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 (
N° Lexbase : L3444AHZ), "
le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée". Ainsi, lorsqu'un terrain donné à bail à destination de "camping-caravaning" a été aménagé en vue d'une seule utilisation, le prix du bail renouvelé devant être calculé selon les usages observés dans la branche d'activité, et qu'il est constaté qu'une partie des locaux loués est affectée à une activité de restauration et de bar, le juge, qui fixe le loyer du bail renouvelé selon la méthode de calcul qui lui paraît la meilleure (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 24 octobre 1979, n° 78-11.379, Mme Krief, Consorts Levy c/ Turbot
N° Lexbase : A7886AHK), peut souverainement appliquer à ce loyer une majoration de 10 %, compte tenu de la clause "tous commerces" insérée au bail. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre dernier (Cass. civ. 3, 3 novembre 2005, n° 04-16.376, FS-P+B
N° Lexbase : A3462DLS). En l'espèce, par acte du 28 juin 1994, Mme Chanteau, propriétaire d'un terrain à usage de "camping caravaning" donné à bail aux époux Lamotte, leur a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1994, moyennant un certain loyer. Les parties ne s'étant, toutefois, pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi. La cour d'appel a fixé le loyer annuel à la somme de 37 632 euros à compter du 1er janvier 1995. Ce n'est que vainement que les époux Lamotte ont critiqué, devant la Haute cour, l'application d'une majoration de 10 %.
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