En application de l'article L. 225-47 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5918AIZ), le conseil d'administration est seul compétent pour déterminer la rémunération allouée au président, notamment, pour lui accorder un complément de retraite. En outre, la jurisprudence souligne à ce sujet, que le complément de retraite doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités (Cass. com., 27 février 2001, n° 98-14.502, Société Malteries franco Belges c/ M. Gérard Bernheim
N° Lexbase : A0453ATX). La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 octobre 2005, que "
la confirmation, par simple référence, à une décision prise par deux administrateurs même mandatés à cet effet, ne peut suppléer à la décision du conseil d'administration" (Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13.520, F-P+B
N° Lexbase : A0177DL7). Dans la présente affaire, le conseil d'administration de la société anonyme (SA) avait désigné un comité, composé de deux administrateurs pour fixer les conditions générales de la rémunération et de la retraite du dirigeant. Ce comité avait adressé à ce dernier une lettre lui garantissant le versement d'un complément de retraite s'il ne quittait pas volontairement la société avant l'âge convenu de la retraite, fixé à 65 ans. Par la suite, le conseil d'administration avait confirmé la décision relative au complément de retraite de son président. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que le complément de retraite doit avoir pour contrepartie les services rendus par le dirigeant social dans l'exercice de ses fonctions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable