La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 4 octobre dernier, a rappelé que, "
si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII), la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée" (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.062, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7136DKI ; voir, déjà, en ce sens, Cass. com., 7 juillet 2004, n° 01-01.452, F-D
N° Lexbase : A0132DDA). En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. L., le juge-commissaire, par ordonnance, a autorisé la cession de gré à gré de parcelles de terrains au profit de MM. C. et M.. Le recours contre cette ordonnance a été rejeté par jugement. Le liquidateur a, ensuite, fait savoir à l'étude notariale chargée de formaliser la vente que M. Lefebvre avait versé les sommes nécessaires à l'apurement du passif et que, par conséquent, les réalisations d'actifs n'étaient plus opportunes. MM. C. et M. ont, alors, assigné le liquidateur et M. L. aux fins de constatation du caractère parfait de la vente, régularisation de celle-ci sous peine d'astreinte et condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, aux motifs que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour extinction du passif, la cause de la vente des biens du débiteur, qui résidait dans l'apurement du passif, a disparu et que l'ordonnance était, donc, caduque. Selon la Haute cour, la cour d'appel, qui avait constaté que le liquidateur n'avait disposé des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que postérieurement à la date à laquelle la vente était devenue parfaite, a violé l'article L. 622-16 précité.
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