Dans un arrêt rendu le 12 octobre dernier, la Cour de cassation est venue préciser le régime de la procédure d'alerte dans les entreprises divisées en établissements distincts (Cass. soc., 12 octobre 2005, n° 04-15.794, FS-P+B
N° Lexbase : A8405DKI). Selon la Haute juridiction, "
dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité central d'entreprise". En l'espèce, était concernée la société Air France, dotée d'un comité central d'entreprise et de 20 comités d'établissement. A l'occasion d'une étude menée dans l'entreprise sur sa stratégie informatique prenant en compte des solutions externes offertes par une société tiers, le comité de l'établissement "Informatique et formation" avait décidé, par délibération du 27 novembre 2002, d'engager une procédure d'alerte. La société, désireuse de faire annuler cette résolution du comité d'établissement, avait porté l'affaire devant les juridictions. La cour d'appel l'ayant déboutée de ses demandes, celle-ci a formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême a accueilli favorablement ce pourvoi et a cassé l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 432-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L6411ACG), estimant que seul le comité central d'entreprise pouvait valablement mettre en oeuvre la procédure d'alerte.
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