L'article 17 de la sixième directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) pose le principe du droit à déduction de la TVA frappant en amont les biens ou les services utilisés par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. Lorsque celui-ci effectue, à la fois, des opérations imposées ouvrant droit à déduction et des opérations exonérées n'ouvrant pas ce droit, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant des opérations taxées. Ce
prorata est calculé en application de l'article 19 de la directive précitée et selon lequel l'octroi de certaines subventions peut, dans les cas des assujettis partiels, réduire le droit à déduction. Or, la législation espagnole prévoyait l'application du
prorata aux seuls assujettis effectuant seulement des opérations ouvrant droit à déduction et limitait la déductibilité de la TVA afférente à l'achat de biens ou de services financés au moyen de subventions. Rappelant, dans une décision du 6 octobre 2005 que, toute limitation du droit à déduction ayant une incidence sur le niveau de la charge fiscale, toutes dérogations à ce principe ne sont autorisées que dans les cas expressément prévus par la directive-TVA et, qu'en outre, l'application du
prorata de déduction à l'égard des assujettis recevant des subventions qui n'entrent pas dans le prix du bien ou du service fourni et ne font pas partie de l'assiette de la TVA n'est prévue que pour les assujettis partiels, la CJCE a considéré que les dispositions espagnoles étaient contraires au droit communautaire (CJCE, 6 octobre 2005, aff. C-204/03, Commission des Communautés européennes c/ Royaume d'Espagne
N° Lexbase : A6728DKE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable