La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que "
la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions" (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 04-11.183, F-D
N° Lexbase : A5885DK8). Dans la présente affaire, les époux A. avaient confié à la société à responsabilité limitée B. (SARL), ayant pour gérant M. C., la construction d'une maison individuelle. A la suite de malfaçons, les travaux avaient été interrompus avant leur achèvement. Les époux A. ont, alors, demandé en justice la nullité du contrat conclu avec la société pour violation des dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle, et la condamnation du gérant,
in solidum avec la société, à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel a condamné le gérant pour faute grave, celui-ci ayant laissé l'un des associés engager la société pour la construction d'une maison individuelle par l'acceptation d'un simple devis et non pas en proposant un contrat au formalisme réglementé à M. et Mme A. qu'il privait des garanties instaurées par la loi. La Haute juridiction censure cette décision au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5847AIE). Elle précise que les juges du fond n'ont relevé aucune circonstance d'où il résulterait que le gérant ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (pour une étude sur la responsabilité civile du gérant de SARL, voir N° Lexbase : E5680ADQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable