Dans un important arrêt du 4 octobre 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l'acte prévoyant la délégation de loyers, lorsqu'il a été conclu avant la date d'insolvabilité notoire, ne constitue pas un paiement anormal pour dettes échues au sens de l'article L. 621-107 I, 4° du Code de commerce (
N° Lexbase : L6959AIL), peu important que son exécution fût postérieure à cette date (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-14.722, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7131DKC). En l'espèce, le 30 avril 1998, la Caisse a consenti un prêt à une société, M. et Mme T. se portant cautions solidaires et hypothécaires de la société. L'acte comportait, en outre, une clause de délégation des loyers afférents à l'immeuble hypothéqué au profit du prêteur, en cas de non-paiement par le propriétaire de l'immeuble d'un terme échu. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999, la Caisse a fait signifier, par actes des 8, 9 et 10 juin 1999, la clause de délégation des loyers aux différents locataires de l'immeuble hypothéqué. Le 24 juin 1999, M. et Mme T. ont été mis en redressement judiciaire, la date de leur insolvabilité notoire étant fixée au 5 mai 1999. Le juge d'instance a condamné les différents locataires de l'immeuble à remettre à la Caisse, à titre de provision, les loyers dus par chacun d'eux depuis la signification de la clause de délégation, ainsi que les loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance. C'est à tort que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et rejeté les demandes en paiement de la Caisse dirigées contre les locataires de l'immeuble, aux motifs que, les significations faites aux locataires étant intervenues postérieurement à la date de l'insolvabilité notoire, la délégation de loyers mise en oeuvre, qui ne peut être considérée comme un mode de paiement normal communément admis dans les relations d'affaires, est nulle. L'arrêt d'appel encourt donc la censure.
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