De nombreux textes épars créent des privilèges mobiliers spéciaux. Tel est le cas de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer (loi n° 67-5
N° Lexbase : L1798DNW) qui énonce six catégories de créances garanties sur un navire, ses accessoires et son fret. C'est sur l'application de ce texte que s'est prononcée la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt destiné à une large publication (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 02-18.201, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7021DKA). En l'espèce, une société, créancière d'un armateur au titre de prestations d'amarrage et de désamarrage effectuées entre juillet et octobre 2001, a obtenu, le 11 janvier 2002 du Président du tribunal de commerce de Marseille, l'autorisation de saisir le navire, à titre conservatoire. Le 5 février 2002, une société se déclarant propriétaire du navire, pour l'avoir acquis, le 5 décembre 2001, par vente judiciaire dans le cadre d'une procédure de faillite ouverte aux Etats-Unis, a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir accédé aux demandes de l'acquéreur du bateau, notamment, au motif que, la saisie conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens de la loi du for, c'est-à-dire, en l'espèce, en vertu de l'article 31 de loi du 3 janvier 1967. Or, la Haute juridiction relève que le saisissant n'étant pas créancier du propriétaire actuel du navire, son privilège s'était éteint par la vente en justice de celui-ci. En effet, si les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe, l'article 40 de la loi du 3 janvier 1967 retient trois cas d'extinction de cette sûreté dont la vente en justice du navire.
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