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La simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité". Tel est le principe récemment énoncé par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 13 septembre 2005, n° 01-17.221, Société civile immobilière (SCI) du 6, rue de Substantion c/ Société Sud préfabrication, F-P+B
N° Lexbase : A4393DKW). En l'espèce, une SCI a chargé la société C. des travaux de gros oeuvre dans la construction d'un immeuble. Cette société a sous-traité la fourniture et la pose de pré-dalles de béton à la société S., bénéficiant, depuis lors, d'un plan de continuation après redressement judiciaire. N'ayant pas été réglé, le sous-traitant a assigné, sur le fondement de l'action directe, le maître de l'ouvrage. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs que, le sous-traitant ayant réalisé des pré-dalles en béton à l'aide d'une table de préfabrication installée sur le site, à la vue de tous les intervenants, il est impossible que son intervention ait pu passer inaperçue du seul maître de l'ouvrage. Aussi, la cour d'appel a relevé que le maître d'oeuvre s'est comporté comme représentant direct du maître de l'ouvrage dans le suivi et la coordination du chantier. Elle a, ainsi, estimé que ces éléments objectifs caractérisent une acceptation tacite mais non équivoque par la SCI de la société S. en qualité de sous-traitant, ce qui détermine corrélativement l'agrément de ses conditions de paiement. La Haute cour censure l'arrêt d'appel au visa des articles 3 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L7676AHR) et 1984 du Code civil (
N° Lexbase : L2207ABD). En effet, la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, et les juges d'appel auraient dû rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu du maître de l'ouvrage un mandat à cet effet.
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