La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de préciser ce que peut, ou non, constituer une contrainte morale viciant le consentement (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-12.041, FS-P+B
N° Lexbase : A4484DKB). En l'espèce, poursuivi par la banque en vertu de deux actes de cautionnement consentis au profit d'une société, qui était en état de cessation des paiements, M. H. a sollicité le conseil et l'assistance d'une SCP. A la suite d'une des procédures opposant M. H. à la banque, et ayant fait l'objet de la convention d'honoraires du 17 novembre 1992, la SCP a présenté sa facture, et a accepté la demande de M. H. d'une réduction des montants réclamés. Dans un courrier du 13 octobre 2000, M. H. s'est engagé à verser la somme convenue, mais, en l'absence de règlement, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel a, cependant, annulé la convention du 17 novembre 1992, pour vice du consentement, aux motifs que cette convention, tendant à voir octroyer aux avocats la somme de 500 000 francs (76 231 euros) hors taxes en cas d'annulation des actes de cautionnement par le tribunal de grande instance apparaît manifestement comme ayant été obtenue sous la contrainte morale, résultant de la crainte, par les époux H. d'exposer leur fortune à un mal considérable et présent, caractérisé par l'engagement de l'exécution sur les immeubles de Mme H. à la suite du rejet des pourvois. La Haute cour, au contraire, considère qu'il n'en résulte pas que M. H. ait contracté sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et ajoute que la convention litigieuse a été tacitement, mais nécessairement, approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000. Elle casse, ainsi, l'ordonnance, pour violation des articles 1109 (
N° Lexbase : L1197ABX), 1115 (
N° Lexbase : L1203AB8) et 1112 (
N° Lexbase : L1200AB3) du Code civil.
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