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Le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaires" : tel est le principe affirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2005 (Cass. com., 20 septembre 2005, n° 03-17.137, Société Laporte Holding c/ Crédit commercial de France (CCF), F-P+B
N° Lexbase : A5013DKU). En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société, celle-ci a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation. Le juge-commissaire ayant admis la créance de la banque à concurrence de certaines sommes, la société a relevé appel de cette décision. Toutefois, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance, admettant, ainsi, la créance de la banque pour la somme de 1 982 057 francs (soit 302 188 euros) au titre du solde restant dû sur un prêt de 3 700 000 francs (564 110 euros) consenti le 28 avril 1993, et pour celle de 62 762 francs (soit 9 568 euros) au titre du solde restant dû sur un prêt participatif de 450 000 francs (soit 68 608 euros) à titre privilégié, et a écarté comme prescrite l'exception de nullité soulevée par la société. Celle-ci, ainsi que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan, ont alors formé un pourvoi, faisant valoir que l'effet suspensif du jugement d'ouverture s'applique aussi bien aux actions qu'aux exceptions et qu'en conséquence, le débiteur peut opposer au créancier de telles exceptions pour contester le montant de la créance déclarée par ce dernier toutes les fois qu'à la date du jugement d'ouverture, le délai dans lequel ces exceptions pouvaient être soulevées n'est pas prescrit. Mais en vain, la Haute juridiction rejette le pourvoi, estimant que la mise en redressement judiciaire de la société n'avait pas suspendu le délai de prescription courant contre elle.
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