La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2005, rappelle, au visa de l'article 121-6 du Code pénal (
N° Lexbase : L2282AMH) que, "
sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal" (Cass. crim., 7 septembre 2005, n° 04-84.235, F-P+F
N° Lexbase : A5278DKP). Dans la présente affaire, selon acte authentique du 10 novembre 1992, dressé par M. A., notaire, la société E. avait consenti un prêt à une société civile immobilière, représentée par son gérant, M. B.. A cet acte avaient été annexées, des procurations aux fins de caution, signées par les associés, notamment, M. C.. Ce dernier ayant été assigné le 21 octobre 1997, sur ce fondement, par la société E., en paiement d'une somme, a contesté avoir signé en connaissance de cause la procuration aux fins de caution. M. C. a, alors, porté plainte le 17 mai 2001. L'information a révélé que, le 10 novembre 1992, M. A. avait rédigé les procurations aux fins de caution sur des documents signés en blanc par les associés que lui avait fournis M. B.. La chambre de l'instruction a qualifié les faits retenus à l'encontre de M. B. en complicité des faux et usages commis par M. A., a retenu que les causes d'aggravation ou d'atténuation de la peine procédant de la personne de l'auteur de l'infraction étaient sans effet sur le complice, et a constaté que la prescription de l'action publique se trouvait acquise à l'égard de M. B. lors du dépôt de la plainte. La Chambre criminelle casse cet arrêt et indique que l'article 441-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L1812AM3) punit de la réclusion criminelle le faux en écritures publiques ou authentiques commis par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de sa mission, et que les faits, ayant été commis le 10 novembre 1992, la prescription de l'action publique n'était pas acquise à l'égard du complice lors du dépôt de la plainte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable