L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés à prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2005, n° 03-10.765, FS-P+B
N° Lexbase : A8808DI3). Dans l'espèce rapportée, un médecin avait ouvert un cabinet à moins de 3 km d'un cabinet commun, à la suite de la rupture du contrat d'association les liant antérieurement, en contravention avec les termes de la clause de non-réinstallation comprise dans ce contrat. Son confrère l'avait alors assigné en référé pour faire cesser cette "voie de fait". Pour déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande, l'arrêt qui retient l'existence de contestations sérieuses portant sur la validité du contrat d'association et sur l'inexécution par le confrère de ses propres obligations, est cassé, pour fausse application du texte, par la Cour qui rappelle, au visa de l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie Française, le pouvoir du juge des référés à prescrire des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même s'il existe une contestation sérieuse.
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