Le Quotidien du 26 septembre 2005 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amortissement dégressif : constitue un investissement hôtelier l'acquisition d'un appartement dans une résidence de tourisme fournissant l'hébergement et des divers services (nettoyage des locaux, linge de maison, etc.) proposés en option

Réf. : CE 3/8 SSR, 27 juillet 2005, n° 254562,(N° Lexbase : A1299DKC)

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[Brèves] Amortissement dégressif : constitue un investissement hôtelier l'acquisition d'un appartement dans une résidence de tourisme fournissant l'hébergement et des divers services (nettoyage des locaux, linge de maison, etc.) proposés en option. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219372-bra8vesamortissementda9gressifconstitueuninvestissementhb4telierlacquisitiondunapparte
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 39 A du CGI , l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux investissements hôteliers, meubles et immeubles depuis le 1er janvier 1960. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette mesure les entreprises qui ne fournissent que la nourriture et les boissons (Doc. adm., 4 D 2212, 26 novembre 1996). Dans un arrêt en date du 27 juillet 2005, une EURL avait acquis dans des résidences de tourisme des appartements meublés qu'elle souhaitait amortir selon le mode dégressif. Les clients de ces résidences de tourisme bénéficiant, outre de la fourniture d'un hébergement qui pouvait être de courte durée, et de l'accueil par un service de réception, de prestations de services accessoires tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire de la demi-pension ou de la pension complète, le Conseil d'Etat a estimé que l'acquisition de tels appartements meublés devait être regardée comme un investissement hôtelier pouvant faire l'objet d'un amortissement calculé selon le système dégressif, nonobstant la circonstance que ces services accessoires n'étaient proposés qu'à titre optionnel et que les appartements litigieux étaient dotés de cuisines équipées (CE, 3° et 8° s-s., 27 juillet 2005, n° 254562, M. et Mme Grignoux c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A1299DKC).

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