La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, et il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2005 (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-14.328, F-P+B
N° Lexbase : A7985DIL). Dans l'espèce rapportée, la demanderesse avait formé un pourvoi contre l'arrêt l'ayant déboutée de son action en nullité de la reconnaissance de paternité formée contre le défendeur, au motif que le caractère mensonger de la reconnaissance n'était pas établi. Pour casser l'arrêt attaqué, la Cour de cassation, sur le moyen soulevé d'office, après avis, dans les conditions de l'article 1015 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1818ADP), se fonde sur l'article 311-14 du Code civil (
N° Lexbase : L2732ABS), énonçant le principe selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, ainsi que sur l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), qui énonce qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application le règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. En effet, il ressortait des pièces de la procédure que la mère était de nationalité libanaise. En conséquence, s'agissant de droits indisponibles, le juge devait faire application de la loi libanaise.
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