La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position jurisprudentielle (Cass. civ. 3, 24 janvier 2001, n° 99-12.841, FS-PB
N° Lexbase : A2316AIM ; Bull. civ. III, n° 10), en rappelant, dans un arrêt du 12 juillet 2005, que, "
dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers" (Cass. civ. 3, 12 juillet 2005, n° 04-14.494, F-D
N° Lexbase : A9348DI3). Dans la présente affaire, la gérante de la société civile avait outrepassé les pouvoirs que lui avait accordés l'assemblée générale, en donnant à bail à son fils les biens de la société, alors que les statuts exigeaient que le gérant soit autorisé par une assemblée générale extraordinaire pour passer un certain nombre d'actes importants, dont la signature d'un bail rural. Les juges du fond avaient, alors, prononcé la nullité du bail. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article l'article 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil (
N° Lexbase : L2046ABE) et précise que, "
les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non". Ainsi, la bonne ou la mauvaise foi du tiers est indifférente sur la validité de l'acte conclu par le gérant, la sécurité juridique des transactions primant.
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