L'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2005 (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-12.641, FS-P+B
N° Lexbase : A7993DIU). Dans l'espèce rapportée, une mère avait assigné le prétendu père de son fils afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et avait demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise biologique. L'arrêt attaqué, qui retenait, pour la débouter de sa demande d'expertise, que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception et que l'expertise aurait pour effet de "
tourner la forclusion légale spéciale" de l'action en recherche de paternité, est cassé par la Cour de cassation qui, se fondant sur les articles 342 du Code civil (
N° Lexbase : L2839ABR) et 146 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2261AD4), rappelle le principe selon lequel une expertise biologique est de droit en la matière.
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